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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dax, le 14 janvier 2026, n°2026000040

Le Tribunal de commerce de Dax, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle spécialisée dans l’isolation. Le gérant avait déclaré la cessation des paiements le 7 janvier 2026. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la liquidation judiciaire, à savoir l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de droit commun.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement.

Le tribunal rappelle d’abord la définition légale de la cessation des paiements, issue de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il applique strictement la méthode du bilan, consistant à comparer le passif exigible à l’actif disponible.

Le passif exigible est évalué à un montant minimum de 92 856 euros, et l’actif circulant, seule composante de l’actif disponible, est jugé de faible valeur. Ainsi, « il ne peut donc qu’être constaté qu’une partie du passif exigible, à hauteur d’environ 92856.00€, ne peut être couvert par la réalisation de l’actif circulant » (Motifs, 2. Les conditions de fond). La cour déduit logiquement que l’état de cessation des paiements est caractérisé, sans tenir compte des actifs immobilisés.

Sur l’impossibilité de redressement, le tribunal se fonde sur les éléments fournis par le débiteur lui-même. Il relève que « le débiteur considère lui-même que tout redressement est impossible » (Motifs, A) L’impossibilité de redressement). La situation est confirmée par l’audition en chambre du conseil, où il est apparu que le crédit était totalement obéré. Cette auto-évaluation, corroborée par les pièces du dossier, suffit à démontrer l’impossibilité manifeste de redressement.

II. Les conséquences procédurales et la fixation de la date de cessation des paiements.

Le tribunal écarte l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Il constate que « les éléments du dossier ne permettent pas au Tribunal de vérifier les conditions d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs, 3. De la procedure de liquidation judiciaire applicable). Cette prudence s’explique par le caractère impératif des seuils légaux, dont la vérification incombe au président après rapport du liquidateur.

Concernant la date de cessation des paiements, le tribunal la fixe provisoirement au jour du jugement, soit le 14 janvier 2026. Il se fonde sur « une insuffisance d’information » (Motifs, 4. Sur la date de cessation des paiements), tout en rappelant la possibilité d’un report dans la limite de dix-huit mois. Cette fixation provisoire permet de préserver les droits des créanciers tout en laissant une marge d’appréciation au juge-commissaire.

En ouvrant une liquidation judiciaire ordinaire, le tribunal applique strictement les conditions de forme et de fond du Livre VI du Code de commerce. Cette solution, bien que sévère pour l’entreprise, est conforme à l’objectif de la procédure qui est de mettre fin à une activité économiquement condamnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».