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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dax, le 14 janvier 2026, n°2025005047

Le tribunal de commerce de Dax, dans un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un plan de redressement pour inexécution des engagements. Le commissaire à l’exécution du plan avait saisi la juridiction en raison du non-paiement de deux échéances successives par la société débitrice. Cette dernière, entendue en chambre du conseil, a reconnu son incapacité à poursuivre les remboursements. La question de droit portait sur la possibilité de résoudre le plan et d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant le défaut d’exécution et en vérifiant les critères de la procédure simplifiée.

Le tribunal a d’abord constaté le manquement caractérisé aux obligations du plan pour justifier sa résolution.

La demande en résolution du plan était fondée sur l’article L. 626-27 du code de commerce. Le tribunal a relevé que la débitrice n’avait pas réglé la neuvième échéance due depuis octobre 2024 ni la dixième due depuis octobre 2025. Il a également noté que la société débitrice indiquait ne plus pouvoir faire face à ses engagements et ne s’opposait pas à la demande. Dès lors, le juge a estimé que l’ensemble des engagements ne pouvait être exécuté, justifiant la résolution du plan.

La valeur de cette solution réside dans l’application stricte du texte qui conditionne la résolution à l’inexécution des engagements dans les délais fixés. En l’espèce, le tribunal se borne à constater le défaut de paiement sans rechercher la cause de la défaillance, ce qui est classique. La portée de cette décision est de rappeler que le plan de redressement est un contrat judiciaire dont le non-respect entraîne automatiquement sa résolution. Le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité économique de cette mesure lorsque le débiteur reconnaît son impuissance.

Le tribunal a ensuite ouvert une liquidation judiciaire simplifiée en vérifiant les conditions légales de son application.

Pour ouvrir la liquidation, le juge a vérifié que les seuils légaux de la procédure simplifiée étaient atteints. Il a constaté l’absence d’actif immobilier et que le chiffre d’affaires et le nombre de salariés étaient inférieurs aux seuils fixés par le décret. Il a ainsi fait application de l’article L. 641-2 alinéa 2 du code de commerce. Il a également autorisé le liquidateur à réaliser les biens de gré à gré dans un délai de quatre mois, l’actif mobilier étant de faible valeur.

La valeur de ce raisonnement est de montrer le caractère automatique de la procédure simplifiée lorsque les conditions objectives sont réunies. Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de cette qualification. La portée de cette décision est de garantir une gestion rapide et économique des petites procédures collectives, conformément à l’esprit du législateur. Elle illustre également la volonté de faciliter la réalisation des actifs de faible valeur par des ventes amiables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».