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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Dax, le 14 janvier 2026, n°2025004635

Le Tribunal de commerce de Dax, dans un jugement du 14 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Six créanciers avaient assigné le débiteur pour obtenir l’ouverture de cette procédure. Le juge devait déterminer si les conditions du rétablissement professionnel et de la liquidation étaient réunies. Il a écarté le rétablissement professionnel et prononcé la liquidation, en raison de la cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement.

L’exclusion du rétablissement professionnel et la constatation de la cessation des paiements.

Le tribunal a d’abord écarté la procédure de rétablissement professionnel prévue à l’article L641-1 alinéa 3 du code de commerce. Il a estimé que « les conditions d’ouverture n’étant pas satisfaites, il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure » (I, alinéa 2). Cette décision écarte une issue amiable pour le débiteur.

La cessation des paiements a ensuite été caractérisée par une balance déficitaire entre le passif exigible et l’actif disponible. Le passif professionnel était d’au moins 13 230 euros, tandis que l’actif disponible était de faible valeur. Le tribunal a ainsi retenu que « le montant du passif exigible professionnel est supérieur au montant de l’actif disponible professionnel » (II, A, alinéa 8).

La constatation de l’impossibilité de redressement et le choix de la liquidation simplifiée.

Le tribunal a relevé que « tout redressement est impossible », le crédit du débiteur étant obéré et ses facultés de remboursement faibles (II, A, alinéa 9). Cette appréciation concrète justifie le prononcé de la liquidation, faute de perspectives de continuation.

La procédure simplifiée a été retenue car le chiffre d’affaires et l’effectif salarié étaient inférieurs aux seuils légaux. Le tribunal a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement, faute d’informations suffisantes. Cette mesure permet de sécuriser la période suspecte.

La réunion des patrimoines et la portée de la liquidation.

Le tribunal a constaté que le débiteur avait cessé toute activité professionnelle en novembre 2025. En application de l’article L526-22 du code de commerce, il en a déduit que « le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (II, C, alinéa 3). Cette réunion entraîne une extension de la procédure à l’ensemble des biens du débiteur.

La liquidation judiciaire simplifiée vise donc « l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines » (motifs, II, C, dernier alinéa). Cette solution unifie le traitement des dettes professionnelles et personnelles. Elle assure une égalité entre tous les créanciers sur la totalité du gage commun.

La valeur de cet arrêt réside dans l’articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit de la consommation. En réunissant les patrimoines après cessation d’activité, le tribunal applique strictement la loi. Cette décision rappelle que l’entrepreneur individuel ne peut échapper à ses dettes professionnelles sur son patrimoine personnel qu’en maintenant son activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».