Le Tribunal de commerce de Dax, par un jugement du 14 janvier 2026, a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte le 6 août 2025 à l’égard d’une société exploitant une brasserie, et le liquidateur avait été désigné. Lors de l’audience du 10 décembre 2025, le tribunal devait examiner l’opportunité de clôturer la procédure pour insuffisance d’actif. Le rapport du liquidateur a révélé que des actifs étaient encore en cours de recouvrement, ce qui a conduit la juridiction à surseoir à cette clôture. La question de droit portait sur la possibilité de revenir au droit commun de la liquidation judiciaire. La solution retenue est que le tribunal a décidé de ne plus appliquer les règles simplifiées et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
I. Le fondement textuel du retour au droit commun
Le tribunal a fait usage de la faculté offerte par l’article L. 644-6 du Code de commerce pour abandonner la procédure simplifiée. Le jugement rappelle que le tribunal peut décider, à tout moment, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Cette disposition confère au juge un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’opportunité de maintenir le régime simplifié. La valeur de ce texte est d’assurer une adaptation de la procédure à la situation patrimoniale du débiteur. La portée de cette décision est de soumettre la société aux règles plus complexes de la liquidation judiciaire de droit commun.
II. L’abandon de la simplification justifié par la consistance de l’actif
Le tribunal a motivé sa décision en se fondant sur le rapport du liquidateur, qui indique que des actifs sont en cours de recouvrement. Le jugement énonce que le tribunal « peut décider, à tout moment, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs, article L. 644-6). La présence d’actifs à recouvrer justifie le recours à une procédure plus complète et protectrice des intérêts des créanciers. La valeur de cette motivation est de lier l’abandon du régime simplifié à l’existence d’un actif réel. La portée de cette solution est d’éviter une clôture prématurée qui ferait obstacle au recouvrement des sommes dues.