Le Tribunal de commerce de Dax, par un jugement du 14 janvier 2026, a décidé de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée concernant une société par actions simplifiée unipersonnelle. La procédure avait été ouverte le 12 février 2025, et l’examen de la clôture pour insuffisance d’actif était prévu. Le liquidateur avait indiqué que des actifs étaient en cours de recouvrement, ce qui a conduit la juridiction à écarter le régime simplifié. La question de droit portait sur les conditions permettant au tribunal de ne plus appliquer ce régime spécifique. Le tribunal a fait droit à cette évolution procédurale.
La décision repose sur l’existence d’actifs à recouvrer, justifiant le passage au droit commun.
Le tribunal constate que le liquidateur a rapporté que “des actifs sont en cours de recouvrement” (Motifs, second attendu). Cette simple perspective de réalisation d’actifs suffit à écarter le régime simplifié. La valeur de cette solution est d’ancrer la décision dans une appréciation concrète de la situation patrimoniale. Sa portée est de rappeler que la liquidation simplifiée est un régime dérogatoire, réservé aux absences d’actifs.
Le jugement opère un changement de régime procédural, passant de la liquidation simplifiée à la liquidation de droit commun.
Le tribunal “décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée” (Dispositif, premier paragraphe). Il ordonne que la procédure “évoluera sous les règles de la liquidation judiciaire de droit commun” (Dispositif, second paragraphe). Le sens de cette substitution est de permettre une gestion plus complète des actifs identifiés. La valeur de la décision est de garantir l’efficacité des opérations de recouvrement. Sa portée est d’illustrer la flexibilité offerte au juge par l’article L. 644-6 du Code de commerce.
Le tribunal sursoit à statuer sur la clôture, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
La juridiction “sursoit à statuer sur la clôture pour insuffisance d’actif” (Dispositif, troisième paragraphe). Elle fixe une nouvelle audience au 16 décembre 2026, le jugement valant convocation. Le sens de ce sursis est de permettre la réalisation des actifs avant toute clôture. La valeur de cette mesure est d’assurer une bonne administration de la justice. Sa portée est de subordonner la clôture à l’achèvement des opérations de liquidation.