Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 21 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société commerciale défaillante. Un créancier bancaire avait assigné le débiteur pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective, invoquant une créance impayée de plus de deux cent dix mille euros. Le débiteur, absent à l’audience, n’a pas fourni d’explications sur sa situation financière. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de comparution du débiteur. Le tribunal a fait droit à la demande du créancier en ouvrant une liquidation judiciaire, faute de redressement possible.
L’absence du débiteur justifie la constatation de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal constate que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ce qui l’expose à une décision sur les seuls éléments fournis par le créancier. Il en résulte que le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu, établissant l’état de cessation des paiements. En l’espèce, la carence du débiteur est établie, comme le souligne le jugement : « la carence du débiteur est établie » (Motifs). La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de contestation ne présume pas la solvabilité, mais autorise le juge à statuer sur pièces. Sa portée est de sécuriser les créanciers face à un débiteur taisant, en facilitant l’accès à la procédure collective.
L’impossibilité manifeste d’un redressement entraîne l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal retient que les débats en chambre du conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds ou transféré son siège social. Il en déduit qu’un redressement est manifestement impossible, conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. Cette appréciation repose sur l’absence d’informations financières et sur l’impossibilité de recueillir les observations du débiteur. La valeur de cette décision est de préciser que le redressement judiciaire suppose une perspective sérieuse de continuation, absente ici. Sa portée est d’affirmer que la liquidation peut être directement prononcée sans phase de redressement préalable en cas d’absence totale d’élément favorable.