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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 21 janvier 2026, n°2025P01562

Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans l’import-export de produits agroalimentaires. Cette décision fait suite à une assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne, qui invoquait une créance fiscale impayée de 218 842,90 euros. Le débiteur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et n’a pas répondu aux convocations du juge commis.

Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, fixant provisoirement la date au 21 juillet 2024. La question de droit centrale portait sur la possibilité d’ouvrir un redressement judiciaire malgré l’absence du débiteur. La solution retenue fut l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe, faute de perspective de redressement.

I. L’établissement de la cessation des paiements par défaut

Le tribunal s’est fondé sur les éléments fournis par le créancier pour caractériser l’état de cessation des paiements. Il a retenu que « le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation repose sur une créance certaine, liquide et exigible, et sur l’absence de tout élément contraire produit par le débiteur.

La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution n’empêche pas le juge de constater la cessation des paiements. Sa portée est de permettre au tribunal de statuer sur la seule base des pièces du demandeur lorsque le débiteur reste taisant. Le sens de cette approche est de ne pas paralyser la procédure face à l’inertie du dirigeant.

II. L’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire

Le tribunal a écarté la possibilité d’un redressement judiciaire en raison de la carence totale du débiteur. Il a estimé que « la carence du débiteur est établie » et qu’ « un redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette impossibilité découle de l’absence de toute information sur l’activité et la situation financière de l’entreprise.

La valeur de ce raisonnement est de souligner que l’absence de coopération du débiteur constitue un obstacle dirimant à toute tentative de redressement. Sa portée est d’ouvrir la voie à une liquidation judiciaire immédiate, sans phase d’observation préalable. Le sens de cette décision est de sanctionner l’opacité et le défaut de dialogue avec les organes de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».