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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 21 janvier 2026, n°2025P01055

Le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement le 21 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure collective. Un garagiste en difficulté faisait l’objet d’une saisine du ministère public en raison de dettes sociales et fiscales impayées. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pour cessation des paiements. La solution retient l’ouverture d’un redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois.

I. L’état de cessation des paiements est établi avec certitude.

Le tribunal constate que le passif exigible connu s’élève à 57.245,56 euros tandis que l’actif disponible est nul. Cette situation caractérise l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La cessation des paiements est provisoirement fixée au 29 avril 2025, date de la première inscription de privilège de l’URSSAF. Cette date est retenue car “l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales” et “n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales” (Motifs, page 2). Le sens de cette fixation provisoire est de déterminer le point de départ des nullités de la période suspecte. La valeur de cette décision réside dans la rigueur avec laquelle le juge apprécie l’insolvabilité patente du débiteur.

II. La viabilité d’un plan de redressement justifie la procédure choisie.

Le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement serait manifestement impossible pour le débiteur. Le tribunal relève que l’entreprise peut poursuivre son activité et présenter un plan de redressement. Cette appréciation permet d’écarter la liquidation judiciaire au profit d’une période d’observation de six mois. La portée de cette solution est de favoriser la continuation de l’entreprise et l’apurement du passif. L’administrateur judiciaire est désigné pour assister le débiteur dans tous les actes de gestion, garantissant un suivi strict. Ce choix illustre la volonté du juge de privilégier le redressement lorsque des perspectives sérieuses existent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».