Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement des articles L. 631-5 et L. 640-5 du code de commerce, constatant l’absence de dépôt des comptes annuels de 2019 à 2024 et l’existence d’inscriptions de privilèges du Trésor public pour 17.881 euros. Le débiteur, régulièrement cité et convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’est fait représenter. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective, le tribunal devant déterminer si l’état de cessation des paiements était caractérisé et si un redressement était impossible. La solution retenue est l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la cessation des paiements étant provisoirement fixée au 21 juillet 2024.
L’état de cessation des paiements est établi par l’absence d’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal relève que « le passif exigible connu est estimé à 17.881,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal » (Motifs). Cette constatation suffit à caractériser l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette décision réside dans l’application stricte de la règle légale, même en l’absence de comparution du débiteur. La portée est pratique : elle rappelle que le ministère public peut agir d’office face à une défaillance comptable et fiscale prolongée.
L’impossibilité manifeste de redressement justifie l’ouverture directe d’une liquidation judiciaire. Le jugement énonce que « la carence du débiteur est établie » et « qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation se fonde sur l’absence de comparution et de toute proposition du débiteur, ainsi que sur l’absence d’information sur sa situation financière. La portée de cette solution est importante : elle confirme que la non-comparution du dirigeant, conjuguée à un passif fiscal certain, permet d’écarter toute perspective de redressement. Le tribunal privilégie ainsi la protection des créanciers et l’efficacité procédurale.