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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 21 janvier 2026, n°2025P01031

Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une SASU exerçant une activité de bardage et de terrasse bois. Le ministère public avait saisi la juridiction en raison de la carence du débiteur, qui ne s’est pas présenté aux audiences et dont les courriers sont revenus NPAI. La question de droit portait sur l’existence de l’état de cessation des paiements et sur l’opportunité d’ouvrir un redressement plutôt qu’une liquidation judiciaire. La solution retenue a été l’ouverture d’un redressement judiciaire, la liquidation étant écartée faute de preuve d’une impossibilité manifeste de redressement.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements par le tribunal

Le tribunal a caractérisé l’état de cessation des paiements en se fondant sur l’absence de comparution du débiteur et sur les éléments produits par le ministère public. Il a estimé que “le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Motifs), établissant ainsi le critère légal de l’insolvabilité. La valeur de cette décision réside dans la confirmation que la carence du dirigeant ne fait pas obstacle à la constatation de la cessation des paiements. La portée est essentielle : le tribunal peut statuer sur la seule base des pièces du ministère public, garantissant ainsi la protection des créanciers.

II. Le choix du redressement judiciaire face à une liquidation non établie

Le tribunal a écarté la liquidation judiciaire en relevant que “le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible” (Motifs). Cette appréciation repose sur l’absence de preuve d’une impossibilité de redressement, malgré un passif connu de 370 000 euros et des cotisations sociales impayées. Le sens de cette solution est de privilégier la continuation de l’entreprise, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce. Sa portée est pratique : le débiteur bénéficie d’une période d’observation de six mois pour présenter un plan, même en son absence.

Le tribunal a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 août 2024, date à laquelle les dettes sociales n’étaient plus honorées. Cette fixation, conforme à l’article L 631-8 du code de commerce, permet de délimiter la période suspecte et de préserver les intérêts des créanciers. En désignant un administrateur judiciaire avec mission d’assistance, la juridiction assure un suivi rigoureux de la gestion. La portée de cette décision est d’offrir une chance de redressement à une entreprise défaillante, tout en préservant l’emploi et l’apurement du passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».