Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. La saisine émanait du ministère public, en raison de l’absence de dépôt des comptes annuels et de dettes fiscales non réglées. La société débitrice, non comparante, n’a pas fourni d’explications sur sa situation financière. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
I. L’établissement de la cessation des paiements
Le tribunal a caractérisé la cessation des paiements en relevant un passif exigible certain et un actif disponible inconnu. Il est précisé que « le passif exigible connu est estimé à 36.239,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal ». Cette constatation établit l’impossibilité pour la société de faire face à son passif avec son actif disponible. La valeur de cette décision réside dans l’application stricte de la définition légale de la cessation des paiements. La portée est de rappeler que l’absence de comptes ou de bilan ne fait pas obstacle au constat.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 juillet 2024, en raison des inscriptions de privilèges. Le jugement indique qu' »on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement ». Cette fixation provisoire est fondée sur l’article L. 631-8 du code de commerce, en l’absence du débiteur. Le sens de cette mesure est de préserver les droits des créanciers antérieurs à cette date. Sa portée est de permettre au liquidateur de remonter les actions en nullité de la période suspecte.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire directe
Le tribunal a écarté la voie du redressement judiciaire en raison de la carence du débiteur. Il est mentionné que « la carence du débiteur est établie » et qu' »un redressement est manifestement impossible ». Cette impossibilité résulte de la radiation de la société du registre du commerce et de son absence totale de comparution. La valeur de ce motif est de rappeler que la liquidation directe est une mesure subsidiaire mais nécessaire. La portée est d’éviter des frais inutiles pour une procédure de redressement vouée à l’échec.
En conséquence, le tribunal a désigné un juge commissaire et un liquidateur, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce. Le jugement prévoit également la réalisation d’un inventaire par un commissaire de justice. Le sens de ces désignations est d’organiser la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. La portée de cette décision est de mettre fin à l’activité défaillante de la société débitrice.