Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Le ministère public avait saisi la juridiction en raison de l’état de cessation des paiements de l’entreprise, qui ne s’est pas présentée aux débats. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le tribunal.
Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « le passif exigible connu est estimé à 54.024,75€ pour un actif disponible inconnu du tribunal » (Motifs). Cette situation établit l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette solution réside dans l’application stricte du critère de l’insuffisance d’actif disponible. La portée de cette analyse est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la constatation de la cessation des paiements.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 30 octobre 2024.
Le tribunal fixe cette date provisoirement car « l’entreprise ne payait plus ses cotisations sociales » et « on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement » (Motifs). Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et d’exercer les actions en nullité. Le sens de cette décision est de sécuriser le passif antérieur à la procédure. La portée de cette fixation est de permettre un réexamen ultérieur de la date si des éléments nouveaux apparaissent.
L’ouverture d’un redressement judiciaire malgré l’absence du débiteur.
Le tribunal écarte la liquidation judiciaire car « le ministère public n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible » (Motifs). Cette solution privilégie la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi. La valeur de ce choix est de respecter le principe de faveur pour le redressement judiciaire. La portée de cette décision est d’offrir au débiteur défaillant une chance de présenter un plan de redressement sous la tutelle des organes de la procédure.
La désignation des organes de la procédure et la mission de l’administrateur.
Le tribunal désigne un administrateur judiciaire avec pour mission « d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion » (Motifs). Cette mesure de protection renforce le contrôle judiciaire sur la gestion de l’entreprise en difficulté. Le sens de cette désignation est de compenser l’absence du représentant légal aux débats. La portée de cette assistance est d’encadrer strictement la période d’observation pour préserver les intérêts des créanciers et de l’entreprise.