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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01745

Le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans les activités techniques liées à l’énergie et à l’environnement. La société débitrice avait déclaré sa cessation des paiements le 24 décembre 2025, invoquant un passif exigible de 228 256 euros pour un actif disponible de seulement 100 000 euros. Le tribunal a constaté que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la date de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La solution retient l’ouverture du redressement judiciaire avec fixation provisoire de la cessation des paiements au 31 décembre 2024.

La fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 constitue le premier apport majeur de cette décision. Le tribunal a retenu cette date provisoire en considérant que « le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales » et « n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales » (Motifs). Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et d’identifier les actes annulables. La valeur de cette solution est de sécuriser le passif en préservant les intérêts des créanciers. Sa portée est d’offrir un cadre temporel précis pour l’action en nullité de la période suspecte.

La désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance constitue le second apport essentiel de ce jugement. Le tribunal a nommé un administrateur « lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion » (Dispositif). Cette mesure d’assistance témoigne de la confiance du tribunal dans la capacité de l’entreprise à se redresser. La valeur de cette solution est de concilier la sauvegarde de l’entreprise avec le contrôle nécessaire des organes de la procédure. Sa portée est de permettre au débiteur de conserver une certaine autonomie de gestion sous supervision judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».