Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société de communication. La société débitrice avait déclaré elle-même la cessation de ses paiements le 30 décembre 2025, invoquant un arrêt total d’activité depuis le 10 décembre. Le tribunal a constaté un passif exigible de 3 787 euros pour un actif disponible nul, établissant ainsi l’état de cessation des paiements. La question de droit centrale portait sur la possibilité d’un redressement et sur la fixation de la date de cessation des paiements. Le juge a répondu en ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la cessation des paiements au 1er décembre 2025.
L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal a constaté que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a souligné que « le débiteur déclare être en état de cessation de paiements depuis le 22 décembre 2025 » (Motifs). Ce constat factuel a été renforcé par l’absence d’activité et l’aveu même de la débitrice. La valeur de cette décision réside dans son application stricte de l’article L.640-1 du code de commerce. La portée est de rappeler que le redressement est exclu lorsque l’activité a cessé et que les dettes sont insurmontables.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et le choix de la liquidation simplifiée.
Le juge a fixé provisoirement la cessation des paiements au 1er décembre 2025, date à laquelle les cotisations sociales n’étaient plus payées. Il a motivé ce choix en indiquant que « le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales » et « n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes » (Motifs). Cette fixation a une valeur probatoire, car elle repose sur des indices objectifs et non sur la seule déclaration du débiteur. Sa portée est de permettre au liquidateur de remonter plus facilement dans les actions en nullité de la période suspecte.
L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, avec un délai d’un an pour la clôture, constitue la solution finale. Le tribunal a jugé que les conditions de l’article L.641-2-1 étaient réunies, notamment l’absence de bien immobilier. La portée de cette décision est de privilégier une procédure allégée et rapide, adaptée à la faible complexité de l’affaire. En désignant un juge commissaire et un liquidateur, le tribunal assure le suivi nécessaire tout en limitant les formalités.