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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01631

Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. La demande émanait d’une caisse de congés payés du bâtiment, invoquant une créance de cotisations impayées de 30 792,63 euros. Le débiteur, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective en l’absence du débiteur et sur l’impossibilité d’un redressement. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en constatant l’état de cessation des paiements.

L’office du juge face à la carence du débiteur non comparant.

Le tribunal a pu statuer au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse. La carence du débiteur est établie par son absence à l’audience malgré une convocation régulière.

Cette solution confère une force probante particulière aux pièces du créancier lorsque le débiteur ne se présente pas. Elle illustre l’application du principe selon lequel le défendeur qui ne comparait pas s’expose à ce que le tribunal statue sur les seuls éléments fournis.

La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité de la procédure collective malgré l’absence du dirigeant. Elle évite que l’inertie du débiteur ne paralyse l’action du créancier poursuivant.

La portée de cette décision est de rappeler que le juge peut se fonder sur les seules allégations du demandeur si elles sont suffisamment étayées. Elle protège ainsi les créanciers contre les stratégies d’évitement judiciaire.

L’appréciation de l’impossibilité manifeste d’un redressement.

Le tribunal a relevé que « le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations » (Motifs). Cette absence d’information a conduit le juge à constater qu’un redressement est manifestement impossible.

Le sens de cette motivation est de lier l’impossibilité du redressement à l’absence de coopération du débiteur. Le juge ne peut organiser un plan sans connaître la situation exacte de l’entreprise.

La valeur de ce raisonnement est d’éviter un formalisme excessif qui imposerait au tribunal de rechercher des informations inexistantes. Il permet de prononcer la liquidation dès lors que le débiteur fait obstacle à l’instruction.

La portée de cette solution est de sanctionner l’absence de comparution du dirigeant par l’ouverture directe de la liquidation judiciaire. Elle dissuade les comportements dilatoires et préserve l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».