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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01542

Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire contre une société par actions simplifiée unipersonnelle exerçant une activité de formation au code de la route. La société débitrice, citée à comparaître, ne s’est pas présentée à l’audience publique initiale, mais son représentant légal a comparu en chambre du conseil. Le juge commis a déposé un rapport constatant l’absence d’activité depuis deux ans et un passif au moins égal à 66 557 euros pour un actif disponible nul. La question de droit était de savoir si les conditions légales de la liquidation judiciaire étaient réunies. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant provisoirement la cessation des paiements au 14 juillet 2024.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société débitrice n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que le passif était au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul, et que les diligences de recouvrement étaient restées infructueuses. En application de l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est ainsi établie.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 juillet 2024, date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte et d’assurer la sécurité des actes accomplis avant l’ouverture de la procédure. Le tribunal a également relevé la cessation d’activité de l’entreprise au 31 décembre 2023, confirmant l’absence de toute perspective de redressement.

II. L’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire

Le tribunal a jugé qu’un redressement était manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce. Il a constaté que la société n’avait plus d’activité depuis deux ans et qu’elle n’employait aucun salarié, rendant tout plan de redressement irréaliste. Le débiteur lui-même sollicitait la liquidation judiciaire, ce qui confirmait l’absence de toute capacité de continuation.

La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation judiciaire est la seule voie possible lorsque le redressement est exclu par l’absence totale d’activité et d’actif. La portée de ce jugement est de sécuriser les créanciers publics en ouvrant une procédure collective qui permet la réalisation de l’actif et la vérification des créances. Le tribunal a ainsi désigné un liquidateur et fixé un délai de deux ans pour la clôture, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».