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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 14 janvier 2026, n°2025P01507

Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement du 14 janvier 2026, a été saisi par un bailleur d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire contre son locataire. Le demandeur invoquait une créance locative certaine de 22 258,55 euros, tandis que le débiteur, cité mais non comparant à l’audience publique, comparaissait en chambre du conseil. La question de droit portait sur le choix entre liquidation et redressement judiciaire pour une entreprise en cessation des paiements. Le tribunal a finalement ouvert un redressement judiciaire, écartant la liquidation sollicitée.

I. L’état de cessation des paiements constaté mais non dirimant

Le tribunal constate d’abord que le débiteur est en état de cessation des paiements, condition nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective. Il relève que “le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (motifs), le passif connu s’élevant à 66 732,30 euros contre un actif disponible inconnu. Cette situation est établie par le rapport d’enquête et les pièces versées aux débats.

La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 28 juillet 2025, correspondant à la mise en demeure du bailleur et à l’arrêt des paiements sociaux et fiscaux. Cette fixation provisoire est conforme à l’article L 631-8 du code de commerce, le débiteur n’ayant pas été entendu sur ce point. La valeur de cette décision est de permettre un point de départ clair pour la période suspecte.

La portée de cette constatation est nuancée : l’état de cessation des paiements n’entraîne pas automatiquement la liquidation, le tribunal disposant d’un pouvoir d’appréciation. Il s’agit d’une condition d’ouverture, non d’une condamnation à la liquidation, ce qui ouvre la voie à un redressement.

II. L’ouverture d’un redressement judiciaire fondée sur des perspectives de continuation

Le tribunal écarte la liquidation judiciaire au profit du redressement, estimant que l’entreprise peut poursuivre son activité. Il retient que “malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité” (motifs), en se fondant sur les explications fournies en chambre du conseil. Le débiteur a exprimé sa volonté de présenter un plan de redressement, ce qui a emporté la conviction du juge.

La procédure ouverte est assortie d’une période d’observation de six mois, avec désignation d’un administrateur judiciaire pour assister le débiteur. La nomination d’un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des actifs renforce le contrôle judiciaire. Cette solution intermédiaire permet de sauvegarder l’activité tout en apurant le passif.

La portée de ce jugement est protectrice pour le débiteur, lui offrant une chance de redressement malgré une situation financière obérée. Il illustre la faveur du droit français pour le maintien de l’entreprise, conformément à l’esprit des procédures collectives. La date de retour en chambre du conseil est fixée au 25 mars 2026 pour évaluer la poursuite de la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».