Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement contradictoire du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale.
L’URSSAF d’Ile-de-France avait assigné cette société pour obtenir l’ouverture d’une liquidation judiciaire en raison de cotisations impayées s’élevant à 12.565,64 euros.
La société débitrice, qui n’employait plus aucun salarié et présentait un chiffre d’affaires nul, a comparu à l’audience par son représentant légal.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation au 14 juillet 2024.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il a relevé que le débiteur n’était « pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs du jugement).
La cessation des paiements a été provisoirement fixée au 14 juillet 2024, date à laquelle la société ne payait plus ses cotisations sociales.
Cette décision présente une valeur classique en ce qu’elle applique strictement la définition légale de l’état de cessation des paiements.
Sa portée est de rappeler que l’absence d’activité et de salariés constitue un indice fort de l’irrémédiable situation financière du débiteur.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal a jugé qu’un redressement était « manifestement impossible » au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il a constaté que le dirigeant lui-même sollicitait la liquidation judiciaire de l’entreprise, ce qui confirmait l’absence de perspective de redressement.
La procédure simplifiée a été choisie en raison de l’absence de bien immobilier et de la faible complexité du dossier.
Cette solution s’inscrit dans la logique d’efficacité de la procédure collective, évitant des formalités inutiles pour une société sans activité.
La portée de ce jugement est de permettre une clôture rapide de la procédure, dans un délai d’un an, conformément aux objectifs de célérité du droit des entreprises en difficulté.