Le tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, était saisi par l’URSSAF d’Île-de-France d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire contre une société de restauration. La société débitrice, qui ne s’est pas présentée, était citée pour une créance certaine de cotisations impayées s’élevant à 36.483,33 euros. Le juge commis avait déposé un rapport établissant la carence du débiteur et son état de cessation des paiements. La question de droit centrale portait sur le choix entre l’ouverture d’une liquidation judiciaire, demandée par le créancier, ou d’un redressement judiciaire. Le tribunal a finalement écarté la liquidation pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
I. L’exigence d’une cessation des paiements caractérisée
Le tribunal fonde sa décision sur le constat que la société débitrice n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal” (Motifs). Cette démonstration de l’insolvabilité est la condition sine qua non pour ouvrir toute procédure collective. En l’absence du débiteur, le juge fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 juillet 2024, date à laquelle les cotisations sociales n’étaient plus payées. Cette fixation provisoire permet de sécuriser la période suspecte tout en respectant le principe du contradictoire, le débiteur pouvant contester ultérieurement cette date.
II. Le rejet de la liquidation judiciaire au profit du redressement
Le tribunal refuse d’ouvrir une liquidation judiciaire car la demanderesse “n’établit pas qu’un plan de redressement du débiteur serait manifestement impossible” (Motifs). Il souligne que la société semble toujours en activité et emploie des salariés, ce qui rend un redressement envisageable. Ainsi, malgré la carence du débiteur, le juge privilégie la sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi. Cette solution démontre que la simple démonstration de la cessation des paiements ne suffit pas à imposer la liquidation ; le créancier doit prouver l’impossibilité manifeste d’un plan de redressement.