Le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société lituanienne, cessionnaire d’une créance, assignait un transporteur aérien tunisien pour obtenir l’indemnisation d’un retard de vol supérieur à trois heures. Le transporteur n’ayant pas comparu, la question centrale portait sur le bien-fondé des demandes formées par le cessionnaire. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en retenant le droit à indemnisation.
La recevabilité de l’action du cessionnaire est validée par la production d’un contrat de cession. Le tribunal constate que « la société SKYCOP dispose du droit d’agir » (Motifs, Sur le droit d’agir). Cette solution confirme la validité de la cession de créance comme fondement de l’action en justice. Elle permet aux sociétés de recouvrement d’agir en leur nom propre, ce qui facilite l’accès à l’indemnisation pour les passagers.
Sur le fond, le tribunal applique la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne assimilant le retard important à une annulation. Il condamne le transporteur à verser 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement. Cette décision rappelle que le transporteur défaillant supporte la charge de la preuve du respect des délais et des circonstances extraordinaires. Elle assure l’effectivité du droit à indemnisation des passagers.
Le tribunal rejette la demande de 400 euros pour défaut de remise de la notice informative prévue à l’article 14. Il estime que la demanderesse « ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice » (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Cette position stricte limite la réparation aux seuls préjudices démontrés, évitant une indemnisation automatique et forfaitaire.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est également écartée. Le tribunal relève que la demanderesse « n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs, Sur la demande au titre de la résistance abusive). La simple obligation d’agir en justice ne constitue pas un préjudice distinct, déjà réparé par les frais irrépétibles. Cette solution préserve la distinction entre les différents chefs de préjudice.