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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00573

Le Tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société lituanienne, cessionnaire de créances de passagers, assignait une compagnie aérienne tunisienne pour obtenir une indemnisation suite au retard d’un vol. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation forfaitaire, de dommages-intérêts pour défaut de notice et pour résistance abusive. La juridiction a partiellement fait droit à la demande en condamnant le transporteur à verser l’indemnité forfaitaire de 500 euros pour deux passagers, tout en rejetant les autres chefs de préjudice.

La recevabilité de l’action du cessionnaire de créance.

Le tribunal a reconnu la qualité à agir de la société demanderesse en se fondant sur les contrats de cession. Il a constaté que “la société SKYCOP dispose du droit d’agir” (Motifs, Sur le droit d’agir). Cette solution confirme la validité des cessions de créances indemnitaires liées au transport aérien. La valeur de cette décision est de faciliter le recours collectif des passagers via des sociétés spécialisées. Sa portée est de sécuriser le modèle économique de ces intermédiaires, sous réserve du respect des formalités contractuelles.

L’indemnisation du retard de vol et le rejet des demandes accessoires.

Le fondement de l’indemnisation forfaitaire pour retard a été retenu par le tribunal. Il a appliqué la jurisprudence européenne en assimilant le retard de plus de trois heures à une annulation. Le juge a relevé que “la distance du vol est de 1.127 km” (Motifs, Sur la demande en principal). Il a ainsi alloué 250 euros par passager, soit 500 euros au total. Cette application littérale du règlement confirme son caractère automatique en l’absence de circonstances extraordinaires prouvées par le transporteur défaillant.

Le rejet de la demande fondée sur l’article 14 du règlement européen.

Le tribunal a débouté la demanderesse de sa réclamation pour défaut de remise de la notice informative. Il a motivé sa décision en indiquant que “l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative” (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Le juge a estimé que le préjudice allégué n’était pas distinct de l’indemnisation déjà accordée. Cette position rappelle le principe de la réparation intégrale sans cumul automatique d’indemnités non prévues par le texte.

Le rejet de la demande pour résistance abusive.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a également été écartée par le tribunal. Il a considéré que “la partie demanderesse n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique” (Motifs, Sur la demande au titre de la résistance abusive). Le seul fait d’avoir dû agir en justice ne constitue pas un préjudice autonome, déjà couvert par l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est classique et rappelle la rigueur probatoire exigée pour caractériser un abus du droit de ne pas payer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».