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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00572

Le Tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société lituanienne, cessionnaire de créances, a assigné une compagnie aérienne tunisienne pour obtenir des indemnités suite au retard d’un vol. La demanderesse réclamait 250 euros par passager sur le fondement du règlement européen, 400 euros pour défaut de notice et 400 euros pour résistance abusive. La question centrale portait sur le bien-fondé de ces demandes indemnitaires distinctes. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en n’accordant que l’indemnité forfaitaire pour retard.

La recevabilité de l’action du cessionnaire de créance.

Le tribunal a examiné la validité de la cession de créance produite par la société demanderesse. Il a constaté que le contrat de cession et les faits visaient le même vol litigieux. La convention stipule que “le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession” (Motifs). Le juge en a déduit que la société demanderesse disposait du droit d’agir.

La valeur de cette solution est de rappeler la liberté contractuelle dans la cession de créance. Elle admet qu’un contrat qualifié de “services” puisse transférer le droit d’agir en justice. La portée de cette décision est de valider le modèle économique des sociétés de recouvrement de créances aériennes. Elle sécurise leur accès au juge dès lors que le lien avec la créance est établi.

Le rejet des demandes indemnitaires accessoires.

Le tribunal a successivement écarté les demandes fondées sur l’article 14 du règlement et sur la résistance abusive. Il a motivé son refus par l’absence de préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité forfaitaire. Pour la notice, il a jugé que “l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative” (Motifs). Pour la résistance abusive, la demanderesse n’a pas démontré “un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard du vol” (Motifs).

La valeur de ce raisonnement est de rappeler le principe de la réparation intégrale sans cumul automatique. Le juge refuse d’indemniser un manquement formel en l’absence de préjudice spécifique prouvé. La portée de cette solution est dissuasive pour les demandeurs cherchant à multiplier les chefs de préjudice. Elle limite les demandes indemnitaires à ce qui est strictement prévu par le règlement européen ou démontré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».