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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00570

Le Tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société lituanienne, cessionnaire de créances de passagers, réclamait une indemnisation pour retard de vol contre une compagnie aérienne tunisienne défaillante. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action du cessionnaire et le bien-fondé des demandes accessoires pour défaut de notice et résistance abusive. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, accordant l’indemnité forfaitaire mais rejetant les autres chefs.

La recevabilité de l’action du cessionnaire est clairement établie. Le tribunal constate que la société demanderesse produit des contrats de cession de créance signés par les passagers et faisant référence au vol litigieux. Il relève que la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client ». La juridiction en déduit que la société dispose du droit d’agir, validant ainsi sa qualité à agir en justice.

La solution retenue sur ce point a une forte valeur pédagogique. Elle rappelle que le cessionnaire d’une créance indemnitaire justifie d’un intérêt légitime à agir dès lors que la cession est régulière et identifie précisément la créance. La portée de cette décision est de sécuriser le modèle économique des sociétés de recouvrement de créances aériennes face à des transporteurs défaillants.

Le bien-fondé de l’indemnisation pour retard est reconnu sur le fondement du règlement européen. Le tribunal applique la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, selon laquelle les passagers de vols retardés de plus de trois heures peuvent être assimilés à des passagers de vols annulés. La distance du vol étant de 1 188 kilomètres, l’indemnisation de 250 euros par passager est accordée.

Cette application est conforme au sens de l’article 7 du règlement, qui fixe un droit forfaitaire. La valeur de ce point réside dans le rappel de la charge de la preuve incombant au transporteur, qui, en ne comparaissant pas, n’a pu démontrer l’existence de circonstances extraordinaires. La portée est de sanctionner systématiquement le défaut de comparution du transporteur aérien.

En revanche, la demande fondée sur l’article 14 du règlement est rejetée. Le tribunal observe que ce texte ne prévoit aucune indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice informative. Il ajoute que la demanderesse « ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit ».

Cette solution est juridiquement rigoureuse et délimite strictement le champ d’application du règlement. Sa valeur est de rappeler que l’indemnisation suppose un préjudice certain et non la simple violation d’une obligation formelle. La portée est de décourager les demandes purement automatiques fondées sur l’absence de notice.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est également écartée. Le tribunal constate que la demanderesse n’établit pas un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité forfaitaire. Il souligne que l’obligation d’engager une action en justice peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision rappelle ainsi le principe selon lequel la résistance abusive nécessite une faute caractérisée et un préjudice spécifique. Sa valeur est de faire obstacle à une double indemnisation pour le même fait générateur. La portée est de limiter les chefs de demande accessoires devant les juridictions commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».