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Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00569

Le Tribunal de commerce de Créteil, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, était saisi par une société lituanienne cessionnaire de créances. Cette dernière réclamait l’indemnisation de deux passagers pour le retard de plus de trois heures d’un vol Tunisie-France. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes accessoires pour défaut de notice informative et résistance abusive. La juridiction a fait droit à l’indemnisation principale tout en rejetant les chefs de demande secondaires.

I. La recevabilité de l’action et le droit à l’indemnisation forfaitaire

Le tribunal a reconnu le droit d’agir de la société demanderesse sur le fondement des contrats de cession de créance. Il a constaté que la convention stipulait que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client » (Motifs). Ce faisant, le juge consacre la validité de la cession de créance, même lorsque le cessionnaire est une société de gestion de recouvrement, ce qui confirme une pratique commerciale courante. La portée de cette solution est d’ouvrir largement la voie aux actions des sociétés spécialisées dans l’indemnisation des passagers aériens.

Sur le fond, le tribunal a condamné le transporteur à verser 800 euros, soit 400 euros par passager, pour un vol de 1150 km. Il applique la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui assimile le retard de trois heures à une annulation pour l’octroi de l’indemnité. La valeur de cette décision est de rappeler l’automaticité de l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 du règlement 261/2004 en cas de retard important. Le sens du jugement est de protéger le passager en faisant peser sur le transporteur la charge de prouver les circonstances extraordinaires.

II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires

La société demanderesse sollicitait 400 euros par passager pour le défaut de remise de la notice informative prévue à l’article 14 du règlement. Le tribunal l’a déboutée en relevant que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs). La valeur de ce refus est de rappeler que le règlement européen n’attache aucune sanction pécuniaire automatique à cette obligation d’information. Le sens de cette solution est de limiter les demandes parasites et d’exiger la démonstration d’un préjudice distinct.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a également été rejetée. Le juge a estimé que la demanderesse n’établissait pas « la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice » (Motifs). La portée de cette décision est de cantonner la résistance abusive à des cas de mauvaise foi caractérisée et non à un simple refus de payer. En indemnisant la partie demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal compense les frais du procès sans pour autant consacrer une faute du transporteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».