Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, était saisi par une société lituanienne cessionnaire de créances.
Cette société demandait l’indemnisation de passagers pour l’annulation d’un vol, le défaut de remise d’une notice et une résistance abusive. La compagnie aérienne tunisienne défenderesse n’avait pas comparu. La question centrale portait sur le bien-fondé des demandes indemnitaires fondées sur le règlement européen.
Le tribunal a accueilli partiellement la demande en allouant l’indemnité forfaitaire pour annulation de vol.
I. La recevabilité de l’action et le droit à l’indemnité forfaitaire
Le tribunal a d’abord validé la qualité à agir de la société cessionnaire avant de faire droit à la demande principale.
A. La reconnaissance de la cession de créance
Le juge a constaté que la société demanderesse produisait des contrats de cession de créance signés par les passagers. Il a relevé que la convention stipulait que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession ». En conséquence, le tribunal a estimé que la société disposait du droit d’agir, validant ainsi la cession de créance comme fondement de son action. Cette solution affirme la validité de ces montages contractuels, ce qui sécurise le modèle économique des sociétés de recouvrement de créances aériennes. Sa portée est de faciliter l’accès au juge pour les passagers via des cessionnaires professionnels.
B. L’octroi de l’indemnité pour annulation de vol
Le tribunal a rappelé que le transporteur aérien doit prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation dans les délais. Constatant que la défenderesse ne comparaissait pas, le juge a retenu un retard supérieur à trois heures. Il a jugé que la distance du vol étant inférieure à 1500 kilomètres, le montant de 250 euros par passager était dû. Le sens de cette décision est l’application mécanique du règlement en l’absence de preuve contraire du transporteur. Sa valeur réside dans le rappel de la charge de la preuve pesant sur la compagnie aérienne, même en son absence.
II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires
Le tribunal a ensuite écarté les demandes fondées sur le défaut d’information et la résistance abusive.
A. L’absence d’indemnité forfaitaire pour défaut de notice
La demanderesse sollicitait 400 euros par passager pour non-remise de la notice informative prévue à l’article 14 du règlement. Le tribunal a observé que cet article ne prévoit aucune indemnité forfaitaire en cas de manquement. Il a ajouté que la société ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. En la déboutant, le juge a strictement limité le champ des réparations au seul préjudice certain et démontré. La portée de cette solution est de rappeler que la violation d’une obligation d’information n’ouvre pas droit à une indemnisation automatique.
B. Le rejet de la demande pour résistance abusive
La société demanderesse réclamait également 400 euros par passager pour résistance abusive de la compagnie. Le tribunal a estimé qu’elle n’établissait pas de préjudice spécifique autre que la nécessité d’agir en justice. Il a souligné que ce préjudice pouvait être réparé par les frais irrépétibles. Ce faisant, le juge a fait une application classique du droit commun de la responsabilité civile. La valeur de ce rejet est de subordonner l’octroi de dommages-intérêts à la démonstration d’un préjudice distinct, évitant ainsi une double indemnisation.