Le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société lituanienne, cessionnaire de créances, assignait une compagnie aérienne tunisienne pour obtenir l’indemnisation de passagers victimes d’un retard de vol. La défenderesse, non comparante, n’a pas présenté de moyens de défense. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action du cessionnaire et le bien-fondé des demandes indemnitaires. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société demanderesse.
Sur la recevabilité de l’action du cessionnaire.
Le tribunal a reconnu le droit d’agir de la société demanderesse en sa qualité de cessionnaire de créance. Il a constaté que la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client et s’engage à organiser et financer le recouvrement de la Cession » (Motifs, page 2). Par cette qualification, le juge a validé la transmission de la créance individuelle des passagers à la société de recouvrement. La valeur de cette solution est de faciliter l’action en justice des cessionnaires professionnels spécialisés dans le contentieux aérien.
Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires.
Le tribunal a fait droit à la demande principale fondée sur l’article 7 du règlement européen. Il a retenu que les pièces versées justifiaient un retard supérieur à trois heures pour un vol de moins de 1500 kilomètres. La portée de cette décision est de rappeler que le transporteur défaillant supporte la charge de la preuve contraire en cas de non-comparution.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande fondée sur l’article 14 du règlement pour défaut de notice informative. Il a relevé que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs, page 3). Le sens de cette solution est de limiter strictement le droit à indemnisation aux cas prévus par le texte européen.
Le tribunal a également écarté la demande pour résistance abusive. Il a jugé que la demanderesse « ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard du vol » (Motifs, page 4). La valeur de ce rejet est de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable distinct. La portée de l’arrêt est de circonscrire l’indemnisation du passager au seul montant forfaitaire prévu par le règlement.