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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00560

Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a statué sur l’action d’une société de droit lituanien cessionnaire de créances. La demanderesse réclamait l’indemnisation de passagers pour un retard de vol, le défaut de remise d’une notice et une résistance abusive. La question centrale portait sur le droit à indemnisation du cessionnaire et les conditions d’octroi des différentes sommes sollicitées. La juridiction a partiellement accueilli la demande en condamnant le transporteur aérien au paiement de 250 euros au titre du règlement européen.

I. La recevabilité de l’action du cessionnaire et l’indemnisation forfaitaire du retard.

Le tribunal a reconnu le droit d’agir de la société cessionnaire en se fondant sur le contrat de cession produit. Il a constaté que la convention stipule que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client » (Motifs). Cette analyse consacre la validité de la cession de créance comme fondement de l’action en justice. La valeur de cette solution est d’affirmer la légitimité du modèle économique des sociétés de recouvrement de droits des passagers aériens.

Sur le fond, le tribunal a condamné le transporteur à verser 250 euros pour un retard de plus de trois heures. Il a appliqué la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne assimilant les retards importants aux annulations. La portée de cette décision est de rappeler que le défendeur défaillant supporte la charge de prouver l’absence de retard ou l’existence de circonstances exceptionnelles, conformément à l’article 1353 du Code civil.

II. Le rejet des demandes accessoires pour défaut de préjudice spécifique.

La demande d’indemnisation pour défaut de remise de la notice informative a été rejetée. Le tribunal a observé que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs). Il a ainsi jugé que la demanderesse ne justifiait d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité de retard. Cette position souligne le caractère non automatique de la réparation en l’absence de texte prévoyant une sanction pécuniaire directe.

La demande pour résistance abusive a également été écartée. Le tribunal a estimé que la demanderesse n’établissait pas « la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice » (Motifs). La portée de ce rejet est de rappeler que la seule résistance à une demande indemnitaire, même en l’absence de comparution, ne constitue pas une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts supplémentaires. Le préjudice procédural est ici considéré comme suffisamment réparé par les frais irrépétibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».