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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Compiègne, le 14 janvier 2026, n°2025P00472

Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 14 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS KAÏS. Une assignation en redressement judiciaire avait été délivrée par l’URSSAF de Picardie pour une créance de 19 744,68 euros. Après enquête et carence de la gérance, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. La question de droit portait sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de coopération du dirigeant. La solution retient l’ouverture de la procédure avec une date de cessation fixée au 14 juillet 2024.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’accumulation de dettes impayées. Le tribunal relève que la société est débitrice de l’URSSAF pour 19 744,68 euros et du SIE pour 4 107 euros. Il est établi que « les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement » (Motifs). Cette situation démontre l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

La valeur de cette analyse réside dans la prise en compte de dettes fiscales et sociales non contestées. La portée est de confirmer que la simple absence de paiement après poursuites suffit à établir la cessation des paiements. Ce critère objectif permet d’ouvrir la procédure sans exiger une preuve comptable exhaustive.

L’impossibilité manifeste de redressement est fondée sur la carence totale de la gérance. Le mandataire judiciaire déclare qu' »aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée » (Motifs). Cette absence de coopération rend tout plan de redressement irréalisable.

La valeur de ce motif est qu’il sanctionne le comportement du dirigeant qui entrave la procédure. La portée est d’établir que l’absence de réponse du débiteur justifie à elle seule la liquidation directe. Le tribunal écarte ainsi toute possibilité de redressement judiciaire.

La date de cessation des paiements est fixée au 14 juillet 2024, soit la date maximale légalement admissible. Le tribunal constate que cette date « correspond à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes » (Motifs). Cette fixation rétroactive permet de protéger les intérêts des créanciers.

La valeur de cette décision est de respecter le principe de la période suspecte. La portée est d’éviter que des actes antérieurs au jugement ne soient contestés. Le tribunal privilégie une date cohérente avec l’ancienneté des dettes sociales dès mai 2024.

Le refus d’appliquer la liquidation judiciaire simplifiée repose sur des critères incertains. Le tribunal estime que « les critères sont incertains » et ne juge pas opportun d’y recourir (Motifs). Cette prudence garantit une procédure complète pour les créanciers.

La valeur de cette abstention est de ne pas précipiter une procédure allégée. La portée est de permettre au liquidateur de vérifier l’intégralité du passif. Le tribunal assure ainsi une liquidation judiciaire de droit commun plus protectrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».