Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 14 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. Une procédure de redressement avait été ouverte le 7 mai 2025 pour une entreprise spécialisée dans le négoce de véhicules de collection. La période d’observation fut renouvelée jusqu’au 7 mai 2026. L’administrateur judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion, fondée sur l’article L.631-15 II du code de commerce. La question de droit portait sur la possibilité de poursuivre l’activité et de redresser l’entreprise. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, sans appliquer la procédure simplifiée.
L’impossibilité de réaliser un plan de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que l’entreprise ne peut poursuivre son activité ni offrir une perspective de redressement. Il relève que “la vente aux enchères des véhicules ne pouvant avoir lieu à court terme” (Attendu). Cette impossibilité matérielle d’organiser une cession d’actifs clés empêche tout espoir de continuation. La valeur de cette solution est de protéger les créanciers contre une aggravation du passif. Sa portée est de rappeler que l’absence de perspective concrète de rétablissement justifie la cessation de la période d’observation.
La cessation de la mission de l’administrateur et la désignation d’un liquidateur organisent la phase finale de la procédure.
Le tribunal maintient les organes de la procédure mais met fin à la mission de l’administrateur judiciaire. Il désigne un nouveau juge-commissaire et confie la liquidation à la même étude mandataire. La valeur de ces mesures est d’assurer une transition efficace vers la liquidation sans rupture de suivi. Leur portée est de garantir la continuité des opérations de réalisation des actifs et de répartition du produit aux créanciers.
L’absence de liquidation judiciaire simplifiée et le délai de clôture de vingt-quatre mois encadrent strictement la procédure.
Le tribunal écarte expressément la liquidation simplifiée, estimant que “les critères ne sont pas réunis en l’espèce” (Attendu). Il fixe un délai maximal de vingt-quatre mois pour la clôture de la procédure. La valeur de ce choix est de soumettre la liquidation au droit commun, plus protecteur pour les parties. Sa portée est d’imposer au liquidateur un rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce dans le mois.