Le Tribunal de commerce de Compiègne, par une ordonnance de référé du 13 janvier 2026, a étendu les opérations d’expertise à l’assureur décennal du sous-traitant. Le maître d’ouvrage avait assigné l’assureur pour lui rendre opposables les mesures d’instruction déjà ordonnées contre le constructeur et son sous-traitant. La question centrale portait sur la possibilité d’étendre une expertise en cours à un assureur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à cette demande, refusant toutefois d’ordonner une nouvelle expertise.
I. L’extension de l’expertise comme mesure d’instruction unique
La demande d’expertise distincte était superfétatoire en raison de l’existence d’une mesure déjà ordonnée. Le juge a constaté qu’une expertise avait été confiée à un technicien par deux ordonnances des 13 décembre 2023 et 21 mai 2024. Il a donc logiquement débouté la partie demanderesse de sa prétention à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction. Cette solution manifeste le principe d’économie de procédure.
La seule question utile était celle de l’opposabilité de cette expertise à l’assureur, non encore appelé aux opérations. Le magistrat a considéré que la demande était recevable et bien fondée, car la partie requérante justifiait d’un motif légitime. Il a ainsi rendu communes et opposables à la compagnie d’assurance les opérations d’expertise en cours. Le sens de cette décision est d’éviter la multiplication des mesures tout en préservant les droits de la défense.
II. Le motif légitime tiré de la garantie décennale potentielle
Le juge a fondé sa décision sur l’existence d’un motif légitime à conserver la preuve avant tout procès. Il a relevé que la garantie décennale était susceptible d’être mobilisée, les travaux ayant été réceptionnés le 18 février 2022. Le sous-traitant était titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie mise en cause, ce qui établissait un lien de droit potentiel.
La décision précise que la demande est acceptée par l’expert et que la partie requérante justifie du fondement de sa demande. La valeur de l’ordonnance est de rappeler que l’assureur décennal, bien que non partie au contrat de construction, peut être attrait aux opérations d’expertise. La portée est pratique : l’assureur devra intervenir sur convocation de l’expert, ce qui garantit le contradictoire et prépare un éventuel procès au fond.