Le Tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 13 janvier 2026, s’est prononcé sur une exception d’incompétence territoriale. Un prestataire de services de location-entretien a assigné son client, une société de construction navale, en paiement de factures impayées. Le défendeur contestait la compétence du tribunal au profit de celui de Nanterre, invoquant le caractère non apparent d’une clause attributive de juridiction. La question de droit portait sur la validité de cette clause au regard de l’article 48 du Code de procédure civile. Le tribunal s’est déclaré compétent en retenant que la clause était valable et opposable.
La première condition de l’article 48 est la qualité de commerçant des parties, qui n’est pas contestée. Le tribunal constate que les deux sociétés sont commerciales, satisfaisant ainsi à cette exigence légale. Il s’agit d’une application classique du texte, sans originalité particulière, mais nécessaire pour ouvrir la voie à la dérogation contractuelle. Cette solution confirme le caractère préalable et non discuté de ce critère dans le litige.
La seconde condition porte sur le caractère très apparent de la clause dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Le tribunal juge que la clause, insérée dans un article intitulé « Autres dispositions », figure dans des conditions générales de moins d’une page, dans un paragraphe distinct et une police lisible. Il considère que « le titre de l’article 6 des conditions générales, intitulé « Autres dispositions » figure en gras et dans une taille de police supérieure ». Cette appréciation in concreto atténue la rigueur jurisprudentielle sur l’intitulé de la clause, valorisant la lisibilité globale du document.
Le tribunal écarte l’argument selon lequel l’intitulé « Autres dispositions » ne mettrait pas suffisamment en exergue la clause dérogatoire. Il se fonde sur la brièveté du document et la typographie distincte du titre pour établir le caractère apparent. Cette position assouplit la condition de forme, en se concentrant sur la perception effective du cocontractant plutôt que sur un formalisme strict. Elle pourrait être critiquée pour son manque d’exigence quant à l’intitulé spécifique de la clause.
Sur l’acceptation des conditions générales, le tribunal retient que le défendeur a expressément déclaré, au recto de chaque contrat, avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso. Il en déduit que « la société C.N.V. a donc lu l’intégralité des conditions générales et donc la clause attributive de compétence ». Cette solution réaffirme la force de la mention pré-imprimée et signée, sans exiger de paraphe ou de signature séparée sur le verso.
Le tribunal écarte l’argument du défaut de preuve de la connaissance effective des conditions générales. Il rappelle le principe selon lequel « le fait de signer sans lire est une erreur qui n’est pas excusable de la part d’un commerçant ». Cette position, conforme à la jurisprudence constante, impose au commerçant une obligation de vigilance renforcée. Elle protège la sécurité juridique des contrats en faisant peser sur le signataire le risque de sa propre négligence.
La portée de ce jugement est de confirmer la validité d’une clause attributive de juridiction insérée dans des conditions générales non signées séparément. Il suffit que le contrat renvoie expressément à ces conditions et que celles-ci soient lisibles et présentées de manière à attirer l’attention. Cette solution est favorable au professionnel qui émet les conditions générales, en facilitant l’opposabilité de ses clauses.
En valeur, cette décision s’inscrit dans un équilibre entre la protection du consentement et l’exigence de sécurité contractuelle. Elle refuse d’imposer un formalisme excessif qui paralyserait les relations commerciales. Le juge privilégie une approche pragmatique, fondée sur la lisibilité concrète du document et la qualité de commerçant des parties.