I. L’office du juge des référés face à une partie défaillante
Le juge rappelle que le défendeur non comparant n’empêche pas de statuer sur le fond. Il précise que la demande doit être régulière, recevable et bien fondée. Il vérifie ainsi que l’assignation est régulière et que le débiteur n’a présenté aucun moyen de défense. Le juge statue alors sur les seules pièces fournies par le demandeur. Cette solution est conforme au principe de l’effet dévolutif de l’assignation. La valeur de cette règle est de garantir l’efficacité de la procédure en référé. Sa portée est de ne pas pénaliser le créancier diligent face à un débiteur qui se soustrait au débat.
II. L’octroi d’une provision sur le fondement d’une obligation non contestable
Le juge constate que la créance est née d’achats de produits alimentaires entre 2021 et 2023. Il relève que les livraisons ont été effectuées et que les factures n’ont pas été intégralement réglées. Il affirme que « la créance de la société PHENYX COMPAGNY, d’un montant de 4.801,09 € est donc bien certaine et exigible » (Sur quoi, à titre principal). Il accorde également l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros. Le sens de cette décision est de reconnaître le caractère incontestable de l’obligation de payer. Sa valeur est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision sans attendre le jugement au fond. Sa portée est de sanctionner rapidement les retards de paiement dans les relations commerciales.