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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 21 janvier 2026, n°2025R00241

I. L’office du juge des référés face à une obligation non contestée.

Le juge rappelle que, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, il peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il constate que le locataire, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a fourni aucun moyen de défense. Dès lors, le magistrat estime que la demande est « régulière, recevable et bien fondée » (Ordonnance, page 3). Le sens de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la prétention. La valeur de ce raisonnement est de confirmer que le juge des référés exerce un contrôle minimum sur l’existence de l’obligation, même en l’absence de contestation. La portée est importante car elle permet au créancier d’obtenir un titre exécutoire rapide sans débat contradictoire, sous réserve de pièces suffisantes.

II. L’évaluation de la provision et l’office du juge en présence d’un paiement partiel.

Le juge constate que les baux sont valides et que le locataire a cessé ses paiements depuis le début de l’année 2025. Cependant, il relève que les demanderesses ont informé l’audience avoir reçu « les sommes de respectivement 37.197,84 € et 61.437,88 €, par virement » (Ordonnance, page 4). Le juge en déduit que « le solde de demandes n’étant pas contesté » et réduit les condamnations provisionnelles aux montants restant dus. Le sens de cette décision est d’adapter la provision à l’évolution de la dette, même en l’absence de conclusions écrites du débiteur. La valeur de cette solution est de démontrer que le juge des référés doit tenir compte de tout élément objectif du dossier, y compris les paiements spontanés. La portée est pratique : elle évite une condamnation excessive et illustre le caractère provisionnel de la mesure, qui n’a pas autorité de chose jugée au principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».