I. Le principe et la mission de l’expertise judiciaire
Le tribunal constate d’abord l’accord des parties sur le principe de la désignation d’un expert, rendant la demande recevable. Il relève que les conditions légales sont réunies car « aucune disposition ne précise les modalités du prix de cession des actions de l’associé exclu » (Motivation, section sur la désignation). La solution s’impose logiquement : l’expert doit être nommé pour suppléer l’absence de convention sur le prix.
S’agissant de la mission, le juge retient que la valorisation doit se faire « à la date la plus proche de la cession future » (Motivation). Il se fonde sur la jurisprudence constante, citant l’arrêt de la Cour de cassation commerciale du 16 septembre 2014. Cette position a une valeur protectrice pour les deux parties, évitant de figer la valeur à un moment potentiellement désavantageux.
La portée de cette décision est d’affirmer que l’expert doit tenir compte de l’évolution de la société entre l’exclusion et la cession effective. Le tribunal désigne ainsi Mme [R] [P], expert inscrit, dont la compétence n’est pas contestée par des éléments objectifs. Ce choix renforce la légitimité de la mission confiée.
II. La répartition des frais et dépens de l’instance
Le tribunal écarte la demande de la demanderesse tendant à faire supporter l’intégralité des frais d’expertise par l’associée exclue. Il exerce son pouvoir souverain d’appréciation en relevant que « les deux parties ont contribué à la nécessité de recourir à une expertise judiciaire » (Motivation). L’équité commande un partage par moitié, aucune faute exclusive n’étant établie.
Cette solution a une valeur d’équilibre, car le juge refuse d’imputer la rupture des négociations à une seule partie. Il constate que les tentatives amiables ont échoué sans comportement fautif caractérisé. La portée pratique est que les frais seront avancés par la société puis partagés, évitant une charge disproportionnée pour l’associé exclu.
Enfin, le tribunal applique la même logique aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile. Aucune partie n’étant véritablement perdante, il laisse les frais non compris dans les dépens à la charge de chacune. Cette décision consacre une répartition équitable, conforme à la nature de la procédure qui ne tranche pas le fond du litige.