Le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion, par un jugement du 26 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un entrepreneur individuel. Le requérant a déclaré sa cessation des paiements le 12 janvier 2026, sollicitant l’ouverture de cette procédure. Après avoir comparu en chambre du conseil, il a exposé l’absence de toute perspective de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation.
La première condition d’ouverture est l’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible. Le tribunal a relevé que le débiteur est “dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible” (Motifs). Cette constatation établit un fait objectif, fondé sur les pièces et les déclarations en chambre du conseil. La solution s’inscrit dans la lettre de l’article L. 640-1 du Code de commerce. Sa valeur est de rappeler le rôle central du juge dans l’appréciation souveraine de cette situation. Sa portée est de conditionner toute ouverture à une vérification concrète de l’actif.
La seconde condition est l’absence de perspective de redressement, justifiant le choix de la liquidation. Le tribunal a retenu qu’“aucune perspective de redressement n’est envisageable” (Motifs). Cette appréciation écarte toute possibilité de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le sens de cette solution est de privilégier la rapidité de la procédure liquidative. Sa valeur est de confirmer le pouvoir discrétionnaire du juge sur l’avenir économique du débiteur. Sa portée est d’éviter un maintien artificiel de l’activité sans viabilité.
La procédure simplifiée est justifiée par l’absence de bien immobilier dans l’actif du débiteur. Selon le jugement, “l’actif de Monsieur ne comprend pas de bien immobilier” (Motifs). Cette constatation permet l’application des articles L. 641-2 et L. 644-5 du Code de commerce. Le sens de cette règle est d’accélérer la liquidation pour les petits patrimoines. Sa valeur est de simplifier les opérations et réduire les coûts. Sa portée est d’imposer un délai de clôture maximal de six mois.
La réunion des patrimoines professionnel et personnel est ordonnée en raison de la cessation d’activité. Le tribunal a “constaté la réunion des patrimoines au vu de la cessation d’activité” (Motifs). Cette décision applique l’article L. 526-22 alinéa 9 du Code de commerce. Le sens est d’unifier le gage des créanciers. Sa valeur est de protéger l’égalité entre les créanciers. Sa portée est d’étendre la procédure à l’ensemble du patrimoine du débiteur.
La fixation provisoire de la cessation des paiements au 12 janvier 2026 permet de déterminer la période suspecte. Le tribunal a fixé cette date “provisoirement” (Motifs). Cette mesure est conservatoire et pourra être modifiée ultérieurement. Le sens est de sécuriser les actes passés avant le jugement. Sa valeur est de préserver les intérêts des créanciers. Sa portée est de permettre d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte.
La désignation d’un liquidateur et d’un juge-commissaire assure le suivi de la procédure. Le tribunal a nommé une SELAS en qualité de liquidateur judiciaire. Cette nomination garantit une gestion professionnelle des opérations. Le sens de cette mesure est d’organiser la réalisation de l’actif. Sa valeur est de respecter le principe de célérité. Sa portée est de confier au liquidateur la mission de vendre les biens dans un délai contraint.