Le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion, par un jugement du 26 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un établissement d’hébergement. La société débitrice, en cessation des paiements, avait déclaré son état au greffe le 30 décembre 2025 et sollicité l’ouverture de cette procédure. Le tribunal a constaté que l’actif disponible ne permettait pas de faire face au passif exigible, mais que des perspectives de redressement existaient, le ministère public ne s’y étant pas opposé. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir un redressement judiciaire. Le tribunal y a répondu par l’affirmative, en ouvrant la procédure et en désignant les organes de la procédure.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements par le tribunal.
Le tribunal a vérifié la situation financière de la société débitrice pour caractériser l’état de cessation des paiements. Il a rappelé la définition légale en affirmant que “l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Sur ce, premier paragraphe). Cette reprise stricte des conditions légales démontre une application classique du droit positif. Le tribunal s’est contenté de constater la situation sans procéder à une analyse approfondie des éléments comptables. Cette approche révèle la valeur d’un contrôle formel de la déclaration du débiteur en l’absence de contestation. La portée de cette solution est d’affirmer que la seule déclaration de cessation des paiements, non contestée, suffit à établir l’état requis.
La nécessité de perspectives de redressement pour ouvrir la procédure.
Le tribunal a ensuite vérifié l’existence de perspectives de redressement, condition alternative à la liquidation judiciaire. Il a relevé que “des perspectives de redressement sont envisageables” (Faits, quatrième paragraphe), sans les décrire ni les démontrer. Cette simple affirmation du débiteur, non contredite par le ministère public, a été jugée suffisante. Le sens de cette décision est de privilégier la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de l’emploi. La valeur de cette solution est d’accorder une grande confiance aux déclarations du dirigeant sur l’avenir de l’activité. Sa portée est de limiter le contrôle du juge à une apparence de viabilité, sans exigence de preuves tangibles.