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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Saint-Denis de La Réunion, le 26 janvier 2026, n°2025F02417

Le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion, par un jugement du 26 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société de production audiovisuelle. La société débitrice avait déclaré sa cessation des paiements le 30 décembre 2025, et aucune perspective de redressement n’était envisageable. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de bien immobilier.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “l’actif disponible de la société EMPREINTE PRODUCTION SARL ne lui permet pas de faire face à son passif exigible” (Motifs). Cette constatation est le préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective. En l’espèce, le juge se fonde sur les pièces produites et les déclarations en chambre du conseil pour établir cette situation.

La valeur de cette solution réside dans le respect strict des conditions posées par l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ne se contente pas d’une simple affirmation, mais vérifie concrètement l’insuffisance d’actif disponible. La portée de cette décision est d’illustrer le pouvoir souverain du juge pour apprécier la réalité de la cessation des paiements.

II. L’application de la procédure simplifiée

Le tribunal retient que les seuils légaux pour la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis. Il constate que “l’actif de la société EMPREINTE PRODUCTION SARL ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 5” (Motifs). Ces éléments correspondent aux critères de l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.

Le sens de cette application est de privilégier une procédure allégée et rapide pour les petites entreprises. La valeur de la solution est de garantir une sécurité juridique par un contrôle rigoureux des conditions chiffrées. La portée de ce jugement est de rappeler que la procédure simplifiée est une faveur accordée aux débiteurs éligibles, non une règle automatique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».