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Tribunal de commerce de commerce de Saint-Denis de La Réunion, le 21 janvier 2026, n°2025F01707

Le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a rendu un jugement le 21 janvier 2026 arrêtant un plan de redressement par continuation. Une société en redressement judiciaire depuis le 11 décembre 2024 a présenté un projet de plan prévoyant un apurement total du passif sur dix ans. La procédure a recueilli un avis favorable des créanciers et du ministère public, conduisant le tribunal à statuer. La question de droit portait sur les conditions d’adoption du plan de redressement et ses garanties d’exécution. Le tribunal a répondu en arrêtant le plan et en ordonnant son exécution sous diverses modalités.

I. Les conditions de viabilité du plan de redressement

Le tribunal a fondé sa décision sur l’existence de chances sérieuses de redressement. Il résulte des informations recueillies que le projet de plan d’apurement proposé permet d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et l’apurement du passif. La juridiction a ainsi vérifié la capacité de la société à honorer ses engagements futurs.

La valeur de cette appréciation réside dans le contrôle concret des perspectives économiques. Le tribunal ne se contente pas d’une simple formalité mais exige une démonstration tangible de viabilité. La portée de cette solution est de garantir que le plan n’est pas une simple promesse sans fondement réel.

II. Les garanties et le suivi de l’exécution du plan

Le tribunal a imposé des mesures conservatoires pour assurer la bonne exécution du plan sur dix ans. Il a notamment pris acte de l’inaliénabilité du fonds de commerce et de la transmission des bilans au commissaire à l’exécution du plan. Ces obligations renforcent la sécurité des créanciers et la transparence de la gestion.

La portée de ces dispositions est d’encadrer strictement la liberté de gestion du débiteur. Le tribunal a désigné un commissaire à l’exécution du plan pour contrôler le respect des engagements. Cette solution illustre la volonté de concilier la sauvegarde de l’entreprise avec la protection des intérêts des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».