I. L’octroi d’une provision sur une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés a accordé la provision sollicitée en se fondant sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il a estimé que la créance de la société bailleresse était « certaine, liquide et exigible » (Discussion, Sur la demande principale). La valeur de cette décision réside dans la confirmation du pouvoir du juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas contestable.
Le sens de la solution est de faciliter le recouvrement rapide des créances impayées en référé. La portée de cette décision est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la demande. L’engagement de la locataire à régler sa dette, mentionné dans les motifs, a constitué un indice fort de l’absence de contestation sérieuse.
II. Les accessoires de la condamnation provisionnelle
Le juge a également ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Il a ainsi fait droit à la demande de la société créancière, considérant que cette mesure était justifiée. La valeur de cette disposition est de sanctionner le retard de paiement par un effet cumulatif des intérêts.
Enfin, la société débitrice a été condamnée à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sur le fondement de l’article L.441-10 II du Code de commerce. Le juge a cité la règle selon laquelle « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur » (Discussion, Sur l’indemnité de recouvrement). Cette solution a une portée pratique en dissuadant les retards de paiement dans les relations commerciales.