L’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 22 janvier 2026 offre une illustration topique des conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile. L’acquéreur d’un ensemble immobilier, constatant divers désordres par un commissaire de justice, a sollicité une mesure d’expertise in futurum. Le juge a fait droit à cette demande, ordonnant une expertise judiciaire et la rendant opposable à l’assureur de l’un des constructeurs. La question centrale portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une telle mesure avant tout procès.
Le motif légitime à l’origine de l’expertise.
Le juge des référés a considéré que les éléments produits par l’acquéreur caractérisaient un motif légitime d’ordonner une expertise. Il s’est fondé sur le constat de commissaire de justice qui relevait « la présence d’humidité affectant les caves et les deux appartements situés au rez-de-chaussée » (Motifs, Sur la désignation d’un expert). Cette constatation matérielle et circonstanciée a permis d’établir l’existence de faits objectifs susceptibles de fonder une action en justice.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation que le motif légitime de l’article 145 n’exige pas la démonstration d’une certitude sur le fond du droit. Il suffit que la mesure d’instruction soit potentiellement utile à la solution d’un litige futur, ce qui est établi par un constat d’huissier. La portée de cette solution est classique mais importante pour l’acquéreur d’un bien immobilier, qui peut ainsi préserver ses droits avant d’engager une action au fond.
L’opposabilité de l’expertise à l’assureur du constructeur.
Le juge a également ordonné que les mesures d’expertise soient « communes et opposables à la société [T] France », assureur du constructeur. Cette extension de la mesure est essentielle pour garantir son efficacité et éviter une multiplication des procédures. L’assureur, partie au contrat d’assurance, peut ainsi participer aux opérations d’expertise et faire valoir ses observations.
Cette solution s’inscrit dans la logique processuelle de l’article 145, qui vise à permettre à toutes les parties potentiellement concernées de contribuer à l’établissement des faits. La portée est pratique car elle évite à l’acquéreur de devoir solliciter ultérieurement une nouvelle expertise à l’égard de l’assureur. En rendant l’expertise opposable, le juge assure la contradiction et l’efficacité de la mesure pour l’ensemble du litige à venir.