Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 12 janvier 2026, a dû se prononcer sur l’existence d’un contrat de dépôt. Une société de remorquage avait conservé un véhicule après l’échec de sa livraison à un garage, facturant des frais de gardiennage. La question centrale était de savoir si le simple fait de garder le véhicule créait un dépôt rémunéré. Le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions.
I. L’absence d’un contrat de dépôt consenti
Le tribunal a écarté la qualification de dépôt volontaire en relevant l’absence d’accord sur la garde. Il a souligné que la mission initiale se limitait à un transport, et non à un stockage.
La mission confiée par la partie adverse était exclusivement un acheminement vers un garage, excluant toute intention de laisser le véhicule en garde. Le juge constate que la société requérante « a entreposé le véhicule dans ses locaux » de sa propre initiative, sans mandat (Motifs). Cette action unilatérale ne saurait fonder un contrat de dépôt.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le dépôt, régi par l’article 1915 du Code civil, suppose une remise volontaire et acceptée. La portée est de protéger le propriétaire contre des prestations non sollicitées, imposées par le seul fait du gardien.
II. L’absence de preuve d’un accord sur la rémunération
Le tribunal a également sanctionné le défaut de preuve d’un accord préalable sur le prix du gardiennage. Il a exigé des éléments écrits et une mise en demeure préalable.
La société requérante n’a produit « ni devis ou de facture proforma établis par ses soins et acceptés » par la partie adverse (Motifs). Cette absence de document contractuel empêche de caractériser une obligation de payer.
La valeur de cette solution est de souligner le formalisme probatoire nécessaire en matière commerciale. Sa portée est de protéger le débiteur contre des factures imprévues, en exigeant un consentement clair sur le prix avant toute prestation de garde.