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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cherbourg, le 12 janvier 2026, n°2025003765

Le Tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement du 12 janvier 2026, a décidé de retirer le bénéfice de la procédure simplifiée à un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait saisi la juridiction après avoir constaté le versement d’une rémunération importante au débiteur postérieurement à la cessation de son activité. Le débiteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. Le ministère public ne s’est pas opposé à cette demande. La question de droit portait sur les conditions de mise en œuvre de l’article L. 644-6 du Code de commerce. Le tribunal a fait droit à la requête et ordonné la poursuite de la procédure selon le droit commun.

I. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal de sortir du régime simplifié.

Le tribunal a rappelé sa faculté de modifier le régime de la liquidation à tout moment par une décision spécialement motivée. L’article L. 644-6 du Code de commerce constitue le fondement textuel de ce pouvoir souverain. Le juge dispose d’une appréciation souveraine pour apprécier l’opportunité d’un tel changement de régime.

La valeur de cette solution est de confirmer la souplesse procédurale offerte au tribunal dans la gestion des difficultés des entreprises. Elle permet d’adapter la procédure aux circonstances révélées après l’ouverture de la liquidation simplifiée. La portée de ce pouvoir est large puisqu’il peut être exercé à tout moment de la procédure.

II. La caractérisation d’un élément justifiant le recours au droit commun.

Le tribunal a fondé sa décision sur un fait précis découvert par le mandataire liquidateur. Il relève que « Monsieur [X] a perçu une rémunération importante sur une période d’un mois » (Motifs). Cette perception est intervenue alors même que l’activité professionnelle du débiteur avait déjà cessé.

La valeur de ce motif est de démontrer que le juge recherche un élément objectif perturbant le bon déroulement de la procédure simplifiée. L’absence de justification fournie par le débiteur, malgré une demande amiable, aggrave la situation. La portée de cette décision est de rappeler que la dissimulation d’actifs ou de revenus justifie le passage à une procédure plus contraignante pour préserver les intérêts des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».