Le Tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement rendu le 12 janvier 2026, était saisi d’une requête en prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire ouverte le 1er juillet 2019.
La société débitrice, représentée par son gérant, avait comparu en chambre du conseil tandis que le ministère public ne s’opposait pas à la demande du liquidateur.
La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal de proroger le délai légal d’examen de la clôture au-delà du terme initialement fixé.
Le tribunal a fait droit à la requête en prolongeant ce délai jusqu’au 1er juillet 2026, sur le fondement de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de commerce.
I. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal de proroger le délai de clôture
Le tribunal rappelle le texte applicable pour fonder sa compétence en la matière.
Il énonce que « le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (article L.643-9 al 1 du Code de commerce).
Cette rédaction confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain, et non une simple faculté mécanique.
En l’espèce, la motivation repose sur l’existence « d’opérations restant à effectuer au sein de celle-ci ».
Le sens de cette décision est de permettre l’achèvement des opérations de liquidation avant toute clôture.
Sa valeur est celle d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel.
La portée pratique est de maintenir la procédure ouverte pour préserver l’intérêt des créanciers.
II. Les conditions procédurales strictes encadrant la prorogation
Le tribunal veille au respect rigoureux de la procédure prévue par le livre VI du Code de commerce.
La requête émane du liquidateur, après avis du juge-commissaire, et le débiteur a été convoqué par huissier.
Le ministère public, informé et présent, a donné des réquisitions orales favorables à la requête.
Cette exigence de motivation et de contradictoire garantit les droits de la société débitrice.
Le sens de cette condition est d’éviter une prorogation automatique et non justifiée.
Sa valeur procédurale est essentielle, car l’absence de débat vicierait la décision.
La portée est de fixer une nouvelle échéance, au 1er mai 2026, pour le dépôt de la requête de clôture.