Le Tribunal de commerce de Châteauroux, statuant en référé le 21 janvier 2026, a accordé des provisions à deux sociétés de multiplication de semences. Les demanderesses, dirigées par la même personne, réclamaient le paiement de factures impayées à une société défenderesse non comparante. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision en référé. Le juge a fait droit à leurs demandes en condamnant la défenderesse au paiement des sommes réclamées.
L’existence d’une obligation non contestable.
Le juge constate que les livraisons de semences ont été réalisées et acceptées par la société débitrice. Il relève que « les factures établies par l’EARL [Q] [T] d’une part à hauteur de 4.333,94 € TTC, et par l’EARL LES CARREAUX d’autre part pour un montant de 10.908,70 € TTC sont demeurées impayées, malgré mise en demeure du 14 octobre 2025 » (Motifs). En l’absence de contestation de la partie défenderesse, le juge dispose d’éléments suffisants pour accorder une provision. Cette décision confirme la valeur probante des bons de livraison et des factures non contestés. La portée de ce raisonnement est de rappeler que l’absence de comparution ne fait pas obstacle à la demande.
L’office du juge des référés face à une partie non comparante.
Le juge apprécie souverainement le caractère non sérieusement contestable de l’obligation au vu des seules pièces produites. Il dispose que « Qu’il y a donc lieu, au vu des pièces versées par les demanderesses, et en l’absence de contestation de la défenderesse, de condamner » (Motifs). Cette solution illustre le pouvoir du juge des référés d’octroyer une provision sans débat contradictoire. La portée est de sécuriser le créancier face à un débiteur qui ne se présente pas. Le sens de cette ordonnance est de faire application classique des règles de la procédure de référé.