Le Tribunal de commerce de Châteauroux, par un jugement du 14 janvier 2026, s’est prononcé sur une exception d’incompétence territoriale. Un transporteur sous-traitant, dont la facture de dégâts demeurait impayée, avait assigné son donneur d’ordre. La question de droit portait sur la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaître du litige. La solution retient l’incompétence du tribunal saisi au profit de celui du siège du défendeur.
I. L’affirmation de la compétence territoriale de droit commun
Le tribunal rappelle la règle fondamentale de compétence territoriale posée par le code de procédure civile. Il énonce que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur » (Attendu que suivant article 42 du Code de Procédure Civile). Cette solution est d’une valeur classique puisqu’elle applique le principe général de l’actor sequitur forum rei. La portée de ce rappel est de fixer le cadre juridique applicable en l’absence de toute exception invoquée.
II. L’absence de dérogation justifiant la compétence de Châteauroux
Le tribunal constate que le demandeur n’a opposé aucun élément pour écarter la règle de droit commun. Il relève que la société demanderesse « ne fait valoir ni clause attributive de compétence, ni le lieu de la livraison effective ou d’exécution de la prestation de service, ni le lieu du fait dommageable » (Attendu que la société INTER TRANSPORTS n’a pas répondu sur ce point). Cette absence de contestation a une valeur probatoire forte car elle emporte acquiescement implicite à l’exception soulevée. La portée de ce constat est de priver le tribunal saisi de toute base légale pour retenir sa compétence.