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Tribunal de commerce de Chartres, le 15 janvier 2026, n°2025F00969

Le tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 15 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une personne physique exploitant un fonds de restauration. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte un an plus tôt, le 16 janvier 2025. Le mandataire judiciaire a constaté l’absence de toute perspective de redressement et sollicité la conversion. Le ministère public s’est associé à cette demande. La question de droit portait sur le sort de la procédure collective en l’absence de plan viable. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la liquidation judiciaire.

L’échec de la période d’observation justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal constate d’abord que les efforts déployés durant la période d’observation n’ont permis aucun redressement. Il relève que “les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens” (Motifs). Cette constatation factuelle est le fondement unique de la décision. Le sens de cette motivation est de lier l’échec des perspectives à la nécessité juridique de la liquidation. La valeur de ce raisonnement est sa rigueur procédurale, car il respecte l’esprit du livre VI du code de commerce. La portée de ce motif est d’affirmer que l’absence de plan viable impose une issue inéluctable.

La désignation du liquidateur et le fondement textuel de la décision sont précisés.

Le tribunal se fonde sur les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce pour prononcer la mesure. Il nomme le mandataire judiciaire déjà en fonction, la SELAS X et associés, en qualité de liquidateur. Il fixe également un délai de deux ans pour l’examen de la clôture de la procédure. Le sens de ces dispositions est de garantir la continuité de la gestion de la procédure. La valeur de cette décision est sa conformité aux exigences légales de célérité et d’efficacité. La portée est pratique : la débitrice perd la disposition de ses biens et le liquidateur agit pour les réaliser.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».