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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 21 janvier 2026, n°2025F00178

Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 21 janvier 2026, a rejeté une demande de sursis à statuer et condamné une société débitrice au paiement de factures impayées. La procédure opposait une société créancière, ayant livré des liquides pour cigarettes électroniques, à sa cliente qui invoquait une plainte pénale pour des vols commis par un salarié de la première. La question de droit portait sur l’obligation de surseoir à statuer lorsque l’action civile en paiement est distincte de l’action publique en réparation d’une infraction. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement en écartant le sursis sollicité.

L’autonomie de l’action en paiement face à une procédure pénale distincte.

Le tribunal a rappelé que seul le dernier alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale s’applique. Il a précisé que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions civiles autres que celles tendant à la réparation du dommage causé par l’infraction. En l’espèce, l’action en paiement ne visait pas à réparer les vols allégués, ce qui excluait tout sursis obligatoire. La décision souligne la distinction fondamentale entre une action indemnitaire liée à une infraction et une action contractuelle en recouvrement de créance.

La portée de cette solution est de limiter strictement le champ du sursis à statuer obligatoire. Elle confirme que la simple existence d’une plainte pénale, même susceptible d’influencer le procès civil, ne paralyse pas l’action en paiement. Le tribunal a également relevé que la plainte avait été déposée contre X et non contre la société créancière, renforçant l’absence de lien direct.

Le bien-fondé de la créance et le rejet des exceptions.

Le tribunal a considéré que la demande en paiement, après déduction de deux avoirs, était justifiée par les relevés de factures impayées. Il a ainsi condamné la société débitrice au paiement de la somme principale de 6 223,43 euros avec intérêts au taux légal. Cette décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer initiale, confirmant le principe de la dette contractuelle.

La valeur de ce jugement est de rappeler que l’opposition à injonction de payer n’est pas une fin de non-recevoir. Le tribunal a exercé son pouvoir souverain d’appréciation des preuves pour valider la créance. Cette solution a une portée pratique importante pour les litiges commerciaux où une partie tente de paralyser la procédure civile par une plainte pénale dilatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».