Le tribunal de commerce de Chambéry, par un jugement du 21 janvier 2026, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Une société française avait assigné une société belge et un particulier pour des manquements liés à la refonte d’un site internet. La question de droit portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige transnational. La solution retient que le tribunal de commerce est incompétent et renvoie l’affaire devant la juridiction civile de Bobigny.
I. La compétence fondée sur le lieu d’utilisation du service numérique
Le tribunal applique la jurisprudence VariusSystems pour localiser l’exécution du contrat de service numérique. Il retient que « le site est exploité à partir du siège de la SAS CUSTOM DIVING SYSTEMS à Courchevel » (Discussion). Cette décision confirme le critère de l’utilisation économique réelle par le client, délaissant la localisation technique du prestataire. Le sens de cette solution est d’adapter les règles de compétence aux contrats immatériels. Sa valeur réside dans l’application d’une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne. La portée est d’ancrer la compétence française pour les litiges liés à des sites web exploités en France.
II. L’absence de qualité de commerçant et de société de fait du défendeur
Le tribunal écarte la qualification de société de fait faute d’apports et de participation aux résultats. Il constate que « TITALIX ne satisfait donc à aucun des critères cumulatifs exigés pour la reconnaissance d’une société de fait » (Discussion). Le juge refuse également de reconnaître une activité commerciale personnelle au défendeur, celui-ci n’ayant perçu aucun paiement direct. Le sens de cette analyse est de limiter la compétence commerciale aux véritables acteurs économiques. Sa valeur est de rappeler les conditions strictes de la société créée de fait. La portée est d’écarter la compétence du tribunal de commerce pour les simples prestataires techniques.