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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 16 janvier 2026, n°2025R00143

Le tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 16 janvier 2026, a été saisi par une société de travail temporaire contre une cliente défaillante. Les faits portent sur neuf factures de mise à disposition de personnel impayées, émises entre février et juin 2025, pour un solde de 17 175,80 euros après acompte. La défenderesse, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, permettant au juge de statuer par décision réputée contradictoire. La question de droit était de savoir si l’obligation de paiement présentait un caractère non sérieusement contestable justifiant une provision. Le juge a accueilli la demande principale, accordé les frais de recouvrement, mais s’est déclaré incompétent pour les dommages-intérêts.

I. L’octroi d’une provision sur obligation non contestable

Le juge des référés a estimé que l’obligation de la défenderesse n’était pas sérieusement contestable, justifiant une condamnation provisionnelle. Il a relevé que « l’obligation de la SAS BUGEY AIN’TERIM n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 17 175,80 euros » (Discussion). Cette appréciation se fonde sur la production de neuf factures et la preuve d’un acompte partiel, éléments non démentis par la partie absente. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation est évidente. La portée est pratique : une partie assignée à personne qui ne comparaît pas s’expose à une condamnation immédiate.

II. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le tribunal a refusé de statuer sur la demande de dommages-intérêts, la jugeant étrangère à sa compétence d’évidence. Il a estimé que « statuer sur une telle demande exige de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés » (Discussion). Le sens de cette position est de limiter le référé aux obligations non contestables, excluant les appréciations subjectives sur le comportement du débiteur. La valeur de cette solution est de préserver la spécificité de la procédure d’urgence. Sa portée est de renvoyer la demanderesse à engager une action au fond pour obtenir réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».