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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Chambéry, le 16 janvier 2026, n°2025R00142

Le Tribunal de commerce de Chambéry, statuant en référé le 16 janvier 2026, était saisi par une société locatrice de matériels contre une société défaillante non représentée. La demanderesse sollicitait le paiement de factures impayées, l’application d’une clause pénale et la restitution des biens loués. La question centrale portait sur le caractère sérieusement contestable des obligations pécuniaires et sur le pouvoir du juge des référés face à une clause pénale. Le juge a fait droit à la demande provisionnelle et a ordonné la restitution sous astreinte, tout en limitant la provision sur la clause pénale.

L’obligation de payer les factures était dépourvue de contestation sérieuse.

Le juge a relevé que « l’obligation de la SAS UMC n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 21 211,34 euros » (Discussion). Cette appréciation se fonde sur les pièces versées au débat, notamment les factures et le relevé de comptes. Le sens de cette décision est de reconnaître le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale, condition essentielle pour allouer une provision en référé. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut condamner à titre provisionnel dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement discutable, même en l’absence du défendeur. La portée de ce point est de sécuriser le créancier dans le recouvrement rapide de ses créances commerciales impayées.

Le juge a également ordonné la restitution des matériels loués sous astreinte.

Il a constaté que « le non-paiement des factures a entrainé la résiliation des conventions de location liant les parties » (Discussion). Cette résiliation découle des conditions générales de location acceptées par la société débitrice. Le sens de la mesure est de faire cesser la détention sans titre des biens par la débitrice. La valeur de cette décision est d’illustrer l’efficacité de l’astreinte comme moyen de pression pour obtenir l’exécution d’une obligation de faire en nature. Sa portée est de rappeler que le référé permet d’obtenir rapidement la restitution d’un bien, sous peine d’une sanction pécuniaire quotidienne.

Le juge a limité la provision accordée au titre de la clause pénale à une somme forfaitaire.

Il a estimé que l’appréciation du caractère manifestement excessif de la clause est « étrangère aux prérogatives du juge des référés » (Discussion). Il a donc accordé « le minima non sérieusement contestable » en fixant la provision à 1 000 euros, soit environ 5 % du principal. Le sens est de respecter la compétence souveraine du juge du fond sur la révision des clauses pénales. La valeur de cette solution est de préserver l’équilibre contractuel tout en offrant une protection minimale au créancier. Sa portée est d’éviter que le juge des référés ne tranche une contestation sérieuse sur le montant de la pénalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».